Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 janvier 2025 (version du 20 février 2025)Légifrance →
1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel.
2. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
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