Décret n°2025-162 du 20 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n°2025-162 du 20 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051224990
Texte parentLEGITEXT000051224970
Référencearticle 4 du décret n°2025-162 du 20 février 2025 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. I. - L'emploi d'eau pour l'élaboration des cidres et poirés est autorisé pour :

2. 1° Extraire les sucres résiduels des moûts de pomme ou de poire fraîche, par diffusion d'eau sur la pulpe ou le marc ;

3. 2° Reconstituer le moût concentré de pomme ou de poire ou le moût concentré rectifié de pomme ou de poire employé le cas échéant. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du moût ;

4. 3° Reconstituer le jus de fruits ou de légumes concentré employé le cas échéant pour l'élaboration des boissons mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du jus.

5. L'emploi d'eau n'est pas autorisé pour l'élaboration des cidres et poirés « pur jus », « fermier » et « artisanal ».

6. II. - Les pratiques de coupage, d'édulcoration, d'enrichissement en vue de la seconde fermentation, de concentration et de pasteurisation sont autorisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051224990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.