Décret n°2025-162 du 20 février 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n°2025-162 du 20 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051224992
Texte parentLEGITEXT000051224970
Référencearticle 5 du décret n°2025-162 du 20 février 2025 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les cidres bouchés et les poirés bouchés sont commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».

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