1. Les cidres bouchés et les poirés bouchés sont commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».
Décret n°2025-162 du 20 février 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
TexteDécret n°2025-162 du 20 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051224992
Texte parentLEGITEXT000051224970
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