Décret n°2025-162 du 20 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n°2025-162 du 20 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051224994
Texte parentLEGITEXT000051224970
Référencearticle 6 du décret n°2025-162 du 20 février 2025 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les producteurs de cidres et poirés tiennent un registre dans lequel sont mentionnés :

2. 1° La densité des cidres et poirés au pressage et au conditionnement ;

3. 2° En entrée : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;

4. 3° En sortie : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés utilisés, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.

5. Les comptes sont arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks de jus concentrés, de moûts concentrés et de moûts concentrés rectifiés est porté sur ce registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051224994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.