Décret n°2025-168 du 20 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteDécret n°2025-168 du 20 février 2025
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et petites unités de vie
IdentifiantLEGIARTI000051237677
Texte parentLEGITEXT000051237639
Référencearticle 10 du décret n°2025-168 du 20 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 sont modulés en fonction de l'activité de l'établissement, appréciée au regard de sa capacité autorisée et financée, dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles et en fonction de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque cette modulation est prévue dans ce contrat.

2. Ils peuvent également être modulés pour tenir compte de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement.

3. Les montant mentionnés au 3° de l'article 9 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte des objectifs du contrat, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

4. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en cas de situation exceptionnelle, ne pas appliquer tout ou partie des modulations mentionnées aux premier et troisième alinéas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.