1. En cas de refus, par la personne gestionnaire de l'établissement, de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mentionné au 1° de l'article 9 peut être minoré en appliquant la procédure prévue à l'article D. 314-167-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le président du conseil départemental intervient dans cette procédure s'il a demandé, en application des dispositions du H de l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, d'être partie au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 février 2025.
TexteDécret n°2025-168 du 20 février 2025
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et petites unités de vie
IdentifiantLEGIARTI000051237681
Texte parentLEGITEXT000051237639
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