Décret n°2025-168 du 20 février 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteDécret n°2025-168 du 20 février 2025
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et petites unités de vie
IdentifiantLEGIARTI000051237681
Texte parentLEGITEXT000051237639
Référencearticle 12 du décret n°2025-168 du 20 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. En cas de refus, par la personne gestionnaire de l'établissement, de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mentionné au 1° de l'article 9 peut être minoré en appliquant la procédure prévue à l'article D. 314-167-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le président du conseil départemental intervient dans cette procédure s'il a demandé, en application des dispositions du H de l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, d'être partie au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.