RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000051237665
Texte parentLEGITEXT000051237639
Référencearticle 4 du décret n°2025-168 du 20 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →
1. Le montant du forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Les organismes d'assurance maladie, agissant pour le compte de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, versent à chaque établissement, dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code, le solde obtenu en déduisant du montant de ce forfait l'estimation prévisionnelle des sommes mises à la charge des résidents au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 2.
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