Décret n°2025-168 du 20 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteDécret n°2025-168 du 20 février 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000051237669
Texte parentLEGITEXT000051237639
Référencearticle 6 du décret n°2025-168 du 20 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Le montant journalier des sommes dues par les résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, en application du quatrième alinéa de l'article 2, au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en sus de la participation forfaitaire mentionnée à l'article 3 est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Lorsque les montants mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas intégralement pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme public au titre de l'aide sociale, l'intéressé ou, à défaut, un tiers, souscrit un engagement d'acquitter ces frais. Il est tenu, sauf en cas d'urgence, de verser au moment de son entrée dans l'établissement une provision renouvelable, calculée sur la base de la durée estimée du séjour. Lors de la sortie, la fraction de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.