Arrêté du 20 février 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteArrêté du 20 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051237773
Texte parentLEGITEXT000051237765
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Les candidats s'inscrivent sur le site dédié, accessible depuis le site internet du Centre national de gestion ( www.cng.sante.fr) pendant la période d'inscription.

2. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent :

3. 1° Une version numérisée du passeport ou de la carte nationale d'identité recto-verso, ou document en tenant lieu, en cours de validité à la date du dépôt du dossier ;

4. 2° Une version numérisée du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.

5. Les diplômes, certificats ou titres de formation délivrés par un des Etats membres de l'Union européenne, autres que la France, doivent être conformes aux exigences de l'article 34 ou 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée, délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations mentionnées dans l'annexe V, point 5.3.2 de la directive susmentionnée.

6. Les diplômes, certificats ou titres de formation de praticien de l'art dentaire ne répondant pas aux dénominations de l'annexe V, point 5.3.2 ou 5.3.3 de la même directive sont accompagnés d'un certificat délivré par les organismes compétents attestant que ces titres ou diplômes sanctionnent une formation conforme aux exigences des articles 34 ou 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.

7. Les diplômes, certificats ou titres de formation de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste donnant accès aux activités professionnelles de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste, détenus par les ressortissants des Etats membres, sanctionnant une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.3.2 et 5.3.3 de la directive susmentionnée et ne répondant pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 34 ou 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée, sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

8. Les pièces justificatives doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou certifié auprès des autorités consulaires françaises pour les candidats résidant à l'étranger.

9. La qualité de la numérisation des pièces mentionnées aux deuxième à sixième alinéas doit permettre d'apprécier les conditions de candidature de façon certaine. Dans le cas contraire, le Centre national de gestion peut demander la production de pièces originales ou de copies qui seront envoyées à l'adresse postale du Centre national de gestion.

10. Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

11. Toute absence d'inscription ou toute inscription incomplète constatée après la date de clôture des inscriptions entraîne le rejet de la candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.