Arrêté du 19 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteArrêté du 19 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051237818
Texte parentLEGITEXT000051237799
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4 du décret du 30 août 2022 susvisé, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix dans le respect par les agents des conditions minimales d'ancienneté suivantes et après avis de la commission d'avancement des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile :

2. 1° Un an d'ancienneté pour l'accès aux 2e, 3e et 4e échelon ;

3. 2° Deux ans d'ancienneté pour l'accès aux 5e, 6e, 7e et 8e échelon.

4. Le taux d'avancement d'échelon au choix des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile est fixé à 25 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.