Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051238618
Texte parentLEGITEXT000051238587
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Les réservations d'hébergement et de transport doivent s'effectuer dans le cadre des marchés existants.

2. Lorsque cela n'est pas le cas, l'agent qui effectue un déplacement temporaire bénéficie du remboursement des frais liés au déplacement sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation du justificatif.

3. Les frais pouvant notamment être pris en charge sont les suivants :

4. - les frais d'autoroute lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte d'autoroute correspondante ;

5. - les frais de parking dans la limite de cinq jours consécutifs ;

6. - les frais générés par les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour les raisons du service et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

7. - les frais de vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;

8. - les frais de visa et de passeport ;

9. - les taxes d'aéroport ;

10. - les frais de change.

11. Les frais relatifs aux excédents de bagages personnels transportés en excédent de franchise consentie par les compagnies aériennes ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051238618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.