Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051238614
Texte parentLEGITEXT000051238587
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage, pour les besoins du service pour tout trajet inférieur ou égal à 4 heures.

2. Le recours à l'avion peut être autorisé par le chef de service lorsque le temps des trajets effectués dans une même journée est supérieur à six heures.

3. Sur accord du chef de service, il est possible de bénéficier d'un surclassement en train dans les cas suivants :

4. - si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

5. - dès lors que la durée du trajet en train est supérieure à 4 heures ;

6. - lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.

7. Sur accord du chef de service, il est possible de bénéficier d'un surclassement en avion dans les cas suivants :

8. - pour les déplacements à l'étranger et en outre-mer, et pour la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures ;

9. - lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.

10. Lorsque le voyage s'effectue par la route, l'autorité qui ordonne le déplacement peut décider que le voyage s'effectue par la route en utilisant un véhicule léger (véhicule de service, véhicule de location ou véhicule personnel) dans les conditions les plus efficientes et les moins onéreuses pour l'administration, dans les seuls cas non cumulatifs suivants :

11. - en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;

12. - lorsque le départ ou le retour du déplacement ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures ;

13. - en cas de transport de matériel technique ou le documents administratifs, sensibles, lourds ou volumineux.

14. Lorsque l'agent utilise une location de véhicule, un taxi, un véhicule de transport avec chauffeur ou un dispositif de covoiturage, il doit recourir au préalable aux marchés existants.

15. Lorsque l'agent fait l'avance des frais de location de véhicule, de taxi, de véhicule de transport avec chauffeur ou d'un dispositif de covoiturage, après autorisation du chef de service, il est remboursé aux frais réels, sur présentation des pièces justificatives, sous réserve qu'ils n'aient pas été pris en charge à un autre titre.

16. L'utilisation du véhicule de service doit être privilégiée. En cas d'indisponibilité du véhicule de service, un véhicule de location peut être loué. En cas d'indisponibilité, l'agent peut être autorisé à utiliser son véhicule personnel. Il doit présenter le certificat d'immatriculation ou la pièce justifiant de sa possession et une attestation d'assurance.

17. En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques ou bien sur la base du tarif du transport public de voyageur le moins onéreux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051238614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.