Arrêté du 17 février 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteArrêté du 17 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000053713565
Texte parentLEGITEXT000051238751
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 février 2025 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'activité de vol local à titre onéreux (VLO), le 1° du III de l'article 3 et le chapitre V de l'annexe entrent en vigueur le 1er juillet 2026 ;

3. 2° Pour l'activité de vol de découverte (VLD), le 2° du III de l'article 3 et le chapitre VI de l'annexe entrent en vigueur le 1er octobre 2026 ;

4. 3° Pour l'activité particulière de voltige (VOG), le 3° du III de l'article 3 et le chapitre VII de l'annexe entrent en vigueur le 1er avril 2026 ;

5. 4° Pour les ULM de classe 3, 4 et 6, le 3.1.3 du chapitre III de l'annexe et le d du 7.7.7.8 du chapitre VII de l'annexe entrent en vigueur le 1er avril 2026 ;

6. 5° Pour les activités particulières à titre onéreux caractérisées par l'emport d'une personne à bord, le 7.7.7.2 du chapitre VII de l'annexe entre en vigueur le 1er juillet 2026, sauf le dernier alinéa qui entre en vigueur le 1er avril 2026.

7. II. - Par dérogation au chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l'activité particulière a fait l'objet d'un dépôt de manuel d'activités particulières en application de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre jusqu'à ce qu'il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu'au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification au manuel d'activités particulières reste régie par les dispositions du chapitre III de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

8. III. - Par dérogation au chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l'activité particulière a fait l'objet d'une autorisation de remorquage de planeur et d'un dépôt de manuel en application de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre pour cette activité de remorquage, jusqu'à ce qu'il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu'au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification d'activité de l'exploitant reste régie par les dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. De plus, l'exploitant est alors réputé détenir l'accusé-réception et le manuel d'activité prévus à l'article 12-1 de l'arrêté du 23 septembre 1998 précité.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2026 (NOR : TRAA2605161A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053713565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.