Arrêté du 17 février 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteArrêté du 17 février 2025
Rattachement
Chapitre III : Équipements
  1. Annexe
  2. Chapitre III : Équipements
IdentifiantLEGIARTI000051238798
Texte parentLEGITEXT000051238751
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 février 2025 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. 3.1. Dispositions concernant les sièges

2. 3.1.1. Les ULM sont équipés d'un dispositif de retenue pour chaque personne à bord.

3. 3.1.2. Les ULM de classe 2, 3, 4 et 6 sont équipés de sièges pour chaque personne à bord, chacun muni d'une ceinture de sécurité.

4. 3.1.3. Pour tout ULM de classe 3, 4 ou 6 ayant effectué son premier vol après le 1er juillet 1988, le siège du pilote et tout siège occupé situé en place avant sont munis d'un harnais de sécurité 3 points (ou plus) si ce harnais est prévu par le constructeur ou installable avec son approbation.

5. De plus, tout siège d'un ULM de classe 3, 4 ou 6 ayant obtenu sa première carte d'identification française après le 1er janvier 2028 est équipé d'un harnais de sécurité.

6. 3.2. Equipements de communication, navigation et surveillance

7. 3.2.1. L'équipement minimal exigé en ULM comprend :

8. a) Une montre ou un dispositif indiquant le temps en heures et en minutes ;

9. b) Un anémomètre pour les ULM de classes 2, 3, 4 et 6 ;

10. c) Un moyen d'indication de dérapage pour les ULM de classes 3, 4 et 6 ;

11. d) Si l'ULM vole en espace aérien contrôlé ou en niveau de vol, un altimètre qui doit être sensible et ajustable ;

12. e) Un dispositif indiquant la direction magnétique ou géographique pour les ULM de classes 2, 3, 4 et 6.

13. 3.2.2. Lorsque les exigences applicables de l'espace aérien le requièrent, les ULM emportent un matériel de radiocommunication conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par la réglementation applicable en matière de circulation aérienne.

14. 3.2.3. Lorsque les exigences applicables de l'espace aérien le requièrent, les ULM sont équipés d'un transpondeur de radar de surveillance secondaire (SSR) conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par la réglementation applicable en matière de circulation aérienne.

15. 3.2.4. Lorsque que l'ULM est utilisé en version biplace, les occupants sont en mesure de communiquer entre eux par tout moyen approprié.

16. 3.2.5. Toute station d'émission radioélectrique d'un ULM est conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2011 susvisé.

17. 3.3. Survol de l'eau

18. 3.3.1. Tout ULM survolant l'eau et ne pouvant, en cas de panne moteur, atteindre une zone sur terre permettant un atterrissage forcé en sécurité est équipé d'un gilet de sauvetage adapté pour chaque personne à bord, porté ou rangé dans un endroit facilement accessible à la personne à laquelle il est destiné.

19. 3.3.2. Chaque gilet de sauvetage est muni d'un dispositif électrique d'éclairage destiné à faciliter la localisation des personnes, sauf si la personne est équipée d'une balise de détresse ou d'un autre moyen destiné à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.

20. 3.4. Survol de zones difficilement accessibles

21. Tout ULM exploité dans des zones dans lesquelles les opérations de recherche et de sauvetage seraient particulièrement difficiles est équipé de dispositifs de signalisation et de matériel de survie, y compris de moyens de subsistance, en fonction de la zone survolée.

22. 3.5. Vol à haute altitude et équipement en oxygène

23. 3.5.1. Tout ULM évoluant entre les altitudes pression de 3 000 mètres et 4 000 mètres (niveaux de vol 100 à 130) emporte un système de stockage et de distribution d'oxygène ayant une réserve d'oxygène suffisante pour alimenter le pilote pendant toute durée de vol supérieure à 30 minutes entre ces altitudes pression.

24. 3.5.2. Tout ULM évoluant à une altitude pression supérieure à 4 000 mètres (niveau de vol 130) emporte un système de stockage et de distribution d'oxygène ayant une réserve d'oxygène suffisante pour alimenter chaque personne à bord pendant toute la durée de vol au-dessus de cette altitude pression.

25. 3.6. Instruction en vol

26. Nul ne peut dispenser l'instruction de pilotage en vol à bord d'un ULM non équipé de double-commande principale de conduite si les commandes principales ne sont pas facilement accessibles depuis les deux postes.

27. 3.7. ULM amphibie et hydro-ULM

28. Tout ULM destiné à être exploité sur l'eau est en outre équipé :

29. a) D'un gilet de sauvetage ou d'un dispositif individuel équivalent pour chaque personne se trouvant à bord, facilement accessible ;

30. b) D'une ancre et d'autres équipements nécessaires pour faciliter l'amarrage, l'ancrage ou la manœuvre sur l'eau de l'ULM, appropriés à sa taille, à sa masse et à sa manœuvrabilité ;

31. c) D'équipements permettant d'émettre les signaux sonores ou lumineux prescrits par les règlements de navigation, le cas échéant.

32. 3.8. Equipements défaillants

33. Un vol ne peut pas être entrepris lorsque l'un quelconque des instruments, équipements ou fonctions de l'ULM, nécessaires pour le vol à effectuer au titre des dispositions du présent arrêté, des exigences applicables de l'espace aérien et du dossier d'utilisation de l'ULM, est manquant ou en panne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051238798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.