RattachementSection 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation
Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000051239523
Texte parentLEGITEXT000051239481
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 24 février 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le chef d'établissement adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
2. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
3. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
4. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
5. L'agent reste affecté au sein de l'établissement pénitentiaire, sur un autre poste.
6. L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.
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