1. Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une unité hospitalière, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.
Arrêté du 12 février 2025 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 février 2025.
TexteArrêté du 12 février 2025
Rattachement
Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
- Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation
- Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000051239527
Texte parentLEGITEXT000051239481
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