RattachementSection 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation
Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000051239581
Texte parentLEGITEXT000051239544
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 24 février 2025)Légifrance →
1. En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
2. La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
3. Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
4. Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
5. L'agent peut former un recours contre la décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.
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