1. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 17, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
LOI n°2025-176 du 24 février 2025 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 26 février 2025.
TexteLOI n°2025-176 du 24 février 2025
RattachementChapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
IdentifiantLEGIARTI000051245551
Texte parentLEGITEXT000051245508
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