LOI n°2025-176 du 24 février 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteLOI n°2025-176 du 24 février 2025
RattachementChapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
IdentifiantLEGIARTI000051245555
Texte parentLEGITEXT000051245508
Référencearticle 21 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 17 à 19 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.

2. Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.

3. Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l'administration, de l'exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051245555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.