LOI n°2025-176 du 24 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteLOI n°2025-176 du 24 février 2025
RattachementChapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051245525
Texte parentLEGITEXT000051245508
Référencearticle 6 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l'article 13 ainsi qu'à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.

2. II. - Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.

3. III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051245525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.