1. Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d'une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement.
LOI n°2025-176 du 24 février 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 février 2025.
TexteLOI n°2025-176 du 24 février 2025
RattachementChapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051245531
Texte parentLEGITEXT000051245508
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