Décret n°2025-177 du 24 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteDécret n°2025-177 du 24 février 2025
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000051245827
Texte parentLEGITEXT000051245774
Référencearticle 6 du décret n°2025-177 du 24 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. I. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil d'administration provisoire qui comprend :

2. 1° Les administrateurs en exercice du conseil d'administration de l'Université de Brest ;

3. 2° Le responsable de l'établissement-composante ;

4. 3° Trois représentants de l'établissement-composante désignés, selon des modalités qui lui sont propres.

5. Il exerce les compétences du conseil d'administration et de la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'établissement public expérimental définies par les statuts de l'établissement.

6. Le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur provisoire.

7. II. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil de la recherche provisoire qui comprend :

8. 1° Les membres en exercice de la commission de recherche de l'Université de Brest ;

9. 2° Trois représentants de l'établissement-composante, désignés, selon des modalités qui lui sont propres.

10. Il exerce les compétences du conseil de la recherche de l'établissement public expérimental définies par les statuts de l'établissement.

11. III. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil de la formation et de la vie étudiante provisoire qui comprend :

12. 1° Les membres en exercice de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Brest ;

13. 2° Trois représentants de l'établissement-composante, désignés, selon des modalités qui leur sont propres, par chacun d'eux.

14. Il exerce les compétences du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'établissement public expérimental définies par les statuts de l'établissement.

15. IV. - Ces instances provisoires demeurent en place jusqu'à l'installation des nouveaux conseils constitués dans les conditions fixées par ces statuts qui doit être réalisée dans un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent décret.

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