Décret n°2025-177 du 24 février 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteDécret n°2025-177 du 24 février 2025
Rattachement
Section 2 : Le conseil de la recherche
  1. Annexe
  2. Titre III : GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ
  3. Chapitre 2 : Conseils centraux
  4. Section 2 : Le conseil de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000051245873
Texte parentLEGITEXT000051245774
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-177 du 24 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. Article 27

2. Composition

3. Le conseil de la recherche est composé de 40 membres :

4. 1° 32 représentants des personnels :

5. - 16 représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés ;

6. - 12 représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés ;

7. - 1 autre enseignant ou conservateur des bibliothèques ;

8. - 2 représentants du corps des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF) ;

9. - 1 représentant du corps de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (AENES) ou bibliothèque (sauf conservateurs des bibliothèques) ;

10. 2° 4 représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue dans l'Université ;

11. 3° 4 personnalités extérieures :

12. - 2 représentants des organismes nationaux de recherche, désignés d'un commun accord entre les organismes nationaux de recherche : le CNRS, l'IFREMER, l'INSERM, l'INRAE et l'IRD ;

13. - 2 personnalités désignées à titre personnel dont un représentant du monde économique.

14. Le conseil de la recherche est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche. En cas de partage égal des voix, le président ou le vice-président en charge de la recherche qui le supplée a voix prépondérante.

15. Le président de l'Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l'examen d'un point de l'ordre du jour.

16. Le nombre des membres du conseil de la recherche est augmenté d'une unité lorsque le président de l'Université est choisi hors du conseil de la recherche.

17. Les membres du conseil de la recherche sont élus et désignés dans les conditions fixées par les articles 33 et 34 des statuts et par le règlement intérieur.

18. Article 28

19. Attributions

20. Le conseil de la recherche :

21. 1° Répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;

22. 2° Valide les demandes d'inscription en HDR ;

23. 3° Evalue et classe les dossiers de demande de financements auprès des collectivités ;

24. 4° Evalue et classe les demandes de financements de thèse ;

25. 5° Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et est consulté sur les conventions avec les organismes de recherche ;

26. 6° Adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants, enseignants et enseignants-chercheurs de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Aller plus loin

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