Arrêté du 21 février 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteArrêté du 21 février 2025
RattachementTitre V : DÉFINITION DES SOUS-CATÉGORIES D'AIDES
IdentifiantLEGIARTI000051246945
Texte parentLEGITEXT000051246881
Référencearticle 21 de l'arrêté du 21 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. Sous-catégorie amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques.

2. La sous-catégorie « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques » ou « résilience climatique des réseaux » ou « résilience climatique » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 et en particulier des exigences de concertation, la remise en bon état de fonctionnement des lignes électriques basse tension détériorées par des évènements atmosphériques ou par des conséquences de situations climatiques exceptionnelles telles que, mais non limitativement, glissements de terrain, érosion torrentielle, incendies, inondations. Un ouvrage peut être soutenu dans sa globalité s'il comprend des portions détériorées dont le linéaire cumulé représente au moins vingt pour cent du linéaire total de l'ouvrage.

3. La sous-catégorie porte également ses aides à des ouvrages basse tension non détériorés mais présentant une fragilité importante vis-à-vis des aléas climatiques. La fragilité doit être démontrée en concertation avec le gestionnaire du réseau. Elle s'apprécie notamment par la présence à proximité immédiate de la ligne, d'arbres appartenant à une forêt de production dont la taille dépasse la hauteur des supports de la ligne sur un linéaire représentant au moins cinquante pour cents du linéaire du tronçon à aider. Il est nécessaire dans ce cas que les travaux se substituent à des opérations complexes d'élagage ou d'abattage d'arbres.

4. Enfin la sous-catégorie peut, dans les mêmes conditions, aider des chantiers sur différents secteurs disjoints ayant fait l'objet d'interventions de réalimentation ou de sécurisation des tiers par le gestionnaire du réseau de distribution après un évènement d'intempérie qui sont rendues nécessaires pour permettre au réseau de retrouver une homogénéité linéaire sur le plan de la nature ou de la section des conducteurs en apportant une garantie supplémentaire de respect de la qualité de la fourniture d'électricité. Ce type d'action doit intervenir dans les cinq années qui suivent le rétablissement par le gestionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051246945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.