Arrêté du 21 février 2025 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteArrêté du 21 février 2025
RattachementTitre V : DÉFINITION DES SOUS-CATÉGORIES D'AIDES
IdentifiantLEGIARTI000051246951
Texte parentLEGITEXT000051246881
Référencearticle 24 de l'arrêté du 21 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. Sous-catégorie opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée.

2. La sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée » ou « ZNI » a pour objet d'aider la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables destinées à fournir les besoins en électricité à des habitations principales, à des groupes d'habitations, à des activités économiques ou à des activités gérées par une collectivité locale.

3. Le site est équipé sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et l'équipement soutenu devra être exploité par son gestionnaire de réseaux. Sont pris en compte les appareillages de production d'énergie renouvelable, de stockage, de raccordement au site de consommation, de secours pour palier à une défaillance de durée limitée de l'installation de production d'énergie renouvelable, ainsi que les organes nécessaires à une exploitation efficace et sécurisée de l'installation. En outre l'installation satisfait la norme NF C15-712-2 et EN 50272-2. Les équipements de type résistif pour les usagers sont à proscrire dans un objectif de sobriété énergétique. Pour une opération d'électrification collective, les dépenses d'équipement individuel situé en aval du compteur d'abonné et permettant un gain significatif de consommation énergétique sont prises en compte dans la limite de 10 % du montant de l'opération.

4. Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique.

5. Pour être éligible, la puissance crête de l'installation (exprimée en Wc) doit être au minimum de 1 000 et ne doit pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004. L'installation doit présenter un avantage économique par rapport à la solution filaire répondant aux mêmes objectifs de projet, calculé sur l'investissement et le fonctionnement de l'installation sur une durée d'amortissement de vingt-cinq ans.

6. Le montant de dépenses pris en compte pour le subventionnement (exprimé en € HT) est plafonné au produit par 30 de la puissance crête (exprimée en Wc). Toutefois le plafonnement lié au montant ne s'applique pas dans l'emprise des sites classés au sens du code de l'environnement. L'installation est dimensionnée sur une évaluation objective des besoins électriques. Les ouvrages structurants qui présentent une durée de vie élevée tels que bâtiments, génie civil, foncier, portiques peuvent être dimensionnés en prenant en compte des besoins de projet en croissance par rapport aux besoins actuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051246951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.