Arrêté du 21 février 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteArrêté du 21 février 2025
RattachementTitre II : MISE EN PLACE DES SUBVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000051246913
Texte parentLEGITEXT000051246881
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. Etat prévisionnel.

2. L'état prévisionnel prévu au dernier alinéa de l'article 4 comporte pour chaque chantier les informations suivantes :

3. - la localisation du chantier, sauf lorsqu'il s'agit d'une prestation intellectuelle pouvant se rapporter à plusieurs chantiers et concerner plusieurs lieux géographiques ;

4. - la désignation des caractéristiques techniques principales du chantier. En outre sont dénombrés pour le réseau existant et pour le réseau projeté, les ouvrages de nature et de type homogène et leur âge moyen ;

5. - le montant prévisionnel de la dépense à soutenir et de l'aide demandée ;

6. - les autres financements et participations ;

7. - le calendrier prévisionnel de réalisation ;

8. - le calendrier prévisionnel des demandes de versement de l'aide.

9. L'état prévisionnel portant sur les sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus » peut être modifié jusqu'au terme de la réalisation des chantiers pour tenir compte de l'évolution des priorités de travaux, à la seule initiative du bénéficiaire de la subvention. Celui-ci informe le ministre chargé de l'énergie de l'évolution de l'état prévisionnel.

10. L'état prévisionnel portant sur les sous-catégories « lignes à très haute tension » et « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques » peut être modifié jusqu'au terme de la réalisation des chantiers avec l'accord du ministre et après avis du gestionnaire de réseau lorsqu'un tel avis est prévu à l'article 4.

11. L'état prévisionnel est communiqué par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sollicitant l'aide au gestionnaire du réseau public de distribution concomitamment à la demande de subvention, puis une fois par an jusqu'à ce que la subvention soit soldée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051246913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.