Décret n°2024-522 du 7 juin 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 juin 2024.

TexteDécret n°2024-522 du 7 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049679854
Texte parentLEGITEXT000051247165
Référencearticle 6 du décret n°2024-522 du 7 juin 2024 (version du 9 juin 2024)Légifrance →

1. Le comité social d'administration, la commission paritaire d'établissement et la commission consultative paritaire demeurent compétents jusqu'à la mise en place, lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, des instances correspondantes au sein du nouvel établissement.

2. Le mandat de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.

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