RattachementChapitre III : Modalités d'exécution des opérations d'effarouchement et de destruction
IdentifiantLEGIARTI000051251119
Texte parentLEGITEXT000051251095
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 février 2025 (version du 27 février 2025)Légifrance →
1. L'ensemble des bénéficiaires de dérogation ainsi que les participants aux opérations de destruction doivent respecter les règles nationales de la police de la chasse, y compris l'interdiction de l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides suivantes : zone de chasse maritime, marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, en application de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cette interdiction s'étend sur un périmètre de 100 mètres autour de ces zones.
2. Les destructions peuvent être opérées par armes rayées, uniquement lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.