Arrêté du 20 février 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

TexteArrêté du 20 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051256015
Texte parentLEGITEXT000051256002
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 février 2025 (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. I. - Tout opérateur informatique ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article 4 peut prétendre à un financement en contrepartie de la réalisation de l'opération informatique d'ensemble réalisée au profit d'un professionnel, établissement ou service éligible, dans les conditions prévues au III du présent article.

2. II. - Lorsque la solution logicielle référencée est distribuée par un opérateur distinct de celui qui l'édite, le distributeur peut prétendre au financement mentionné au I, à condition que :

3. 1° L'opérateur informatique éditant la solution logicielle ait conclu la convention mentionnée au I de l'article 4 ;

4. 2° L'opérateur informatique distribuant la solution logicielle ait été déclaré auprès de l'Agence du numérique en santé, selon des modalités déterminées dans le dossier de spécifications de référencement mentionné au III de l'article 3 ;

5. 3° Le distributeur de la solution logicielle justifie d'un mandat de l'opérateur informatique qui l'édite, à l'effet de demander et percevoir les financements en cause.

6. III. - Le document d'appel à financement en vue de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins AF-IMG-RIS-Va2, figurant en annexe 3 au présent arrêté, fixe notamment :

7. 1° Le périmètre de l'opération informatique globale dont la réalisation conditionne l'attribution du financement ;

8. 2° Les conditions posées à l'attribution et au versement du financement, outre celles prévues par le présent arrêté ;

9. 3° Les règles permettant de déterminer le montant du financement et ses modalités de versement, y compris sous forme d'avance ;

10. 4° les modalités de présentation et d'instruction des demandes de financement et de paiement.

11. IV. - Les professionnels, établissements et services bénéficiaires de l'opération informatique visée au I respectent les règles qui leur sont applicables pour la commande de celle-ci à l'opérateur informatique ainsi que les règles issues, le cas échéant, de la décision 2021/21/UE ou du règlement de minimis.

12. V. - La résiliation de la convention mentionnée au I de l'article 4 emporte de plein droit, pour l'opérateur informatique éditant la solution logicielle référencée et pour tout distributeur de cette solution, la perte du droit d'accès au programme de financement défini par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051256015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.