Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 février 2025 (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
2. S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et des personnes relevant des 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle.
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