Décret n°2025-198 du 27 février 2025 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-198 du 27 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051266374
Texte parentLEGITEXT000051266330
Référencearticle 12 du décret n°2025-198 du 27 février 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au premier alinéa :

2. -à la première phrase, les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. » sont supprimés ; -la seconde phrase est supprimée ;

3. b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. « Pour les congés mentionnés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ; c) Au cinquième alinéa, après l'élément d'énumération : «-», sont insérés les mots : « à hauteur de 90 %, » ; 2° La première phrase du second alinéa du II de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. » ; 3° Au III : a) A la première phrase :

4. -la première occurrence du mot : « 93 » est remplacée par le mot : « 92 » ; -les mots : « et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé » sont supprimés ;

5. b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1643 du 13 décembre 2021 : art. 2

Aller plus loin

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