Arrêté du 26 février 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

TexteArrêté du 26 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051274996
Texte parentLEGITEXT000051274989
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. Une attestation est délivrée par l'organisme de formation à l'aide-soignant formé en application de l'article premier. Conformément aux critères d'évaluations fixés en annexe, l'attestation d'acquisition des compétences est délivrée si les évaluations des trois modules sont validées. En cas d'absence de validation, l'aide-soignant se verra délivrer une attestation de suivi de formation.

2. L'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation délivrée, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

3. L'attestation peut être présentée à l'employeur, mais ne peut être exigée par celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051274996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.