Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 février 2025 (version du 2 mars 2025)Légifrance →
1. Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :
2. - de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
3. - de séances de radiothérapie ;
4. - de séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;
5. - de soins médicaux de réadaptation ; ou
6. - de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.
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