1. Délégation est donnée aux personnes mentionnées aux articles 1er à 10, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, au nom du Premier ministre et relevant des seules attributions devant être exercées par ce dernier à la place du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé.
Arrêté du 28 février 2025 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2025 au 17 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux services de l'administration centrale
IdentifiantLEGIARTI000051280909
Texte parentLEGITEXT000051280867
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