Arrêté du 26 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

TexteArrêté du 26 février 2025
RattachementChapitre II : Organisation générale et composition du jury
IdentifiantLEGIARTI000051281060
Texte parentLEGITEXT000051281037
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite, président ;

3. 2° Au moins quatre membres fonctionnaires de catégorie A dont un ne relevant pas d'un corps spécifique des personnels de greffe, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite ;

4. 3° Une personnalité qualifiée exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice, en position d'activité ou retraitée depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite.

5. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

7. En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051281060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.