Article abrogation programmée, en vigueur du 8 mars 2002 au 1er juin 2025.
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TexteArrêté du 8 mars 2001
RattachementChapitre III : Les autorisations de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage de produits chimiques du tableau 1 et, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, les autorisations de fabrication de produits chimiques du tableau 1
Titre Ier : LES AUTORISATIONS D'INSTALLATION ET DE FABRICATION RELATIVES AUX PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION
Chapitre III : Les autorisations de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage de produits chimiques du tableau 1 et, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, les autorisations de fabrication de produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000051290970
Texte parentLEGITEXT000051287000
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 mars 2001 (version du 8 mars 2002)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage ou, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
2. Après instruction, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.
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