Arrêté du 13 novembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2001.

TexteArrêté du 13 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000051287038
Texte parentLEGITEXT000051287034
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 novembre 2001 (version du 22 novembre 2001)Légifrance →

1. Art. 2. - Lorsque, en application de l'article 7 du décret du 16 janvier 1998 susvisé, le ministre compétent est le ministre chargé de l'industrie, les documents et les informations portées à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection et qui sont conservés sur place, comme prévu à l'article 33 du décret du 26 mars 2001 susvisé, sont stockés dans un conteneur sur lequel un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement apposent un scellé.

2. Ce conteneur est conservé dans l'installation inspectée par l'exploitant ou son représentant jusqu'à ce que le HFD lui précise la destination qu'il convient de lui donner.

3. L'exploitant d'une installation dans laquelle est conservé ce conteneur informe le plus rapidement possible le HFD de toute altération du conteneur ou des scellés qui y sont apposés.

4. Lors d'un changement d'exploitant d'une telle installation, le nouvel exploitant est tenu de conserver le conteneur dans les conditions fixées au présent article. Son prédécesseur est tenu de l'informer sur les obligations qui découlent de l'application de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051287038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.