Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015.

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TexteDécret n°78-1060 du 30 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000021395512
Texte parentLEGITEXT000051288429
Référencearticle 2 du décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La direction des ressources humaines de l'armée de terre participe à la définition de la politique générale des ressources humaines de l'armée de terre.

2. Elle est chargée d'assurer :

3. 1° Le recrutement et la formation du personnel militaire de l'armée de terre de carrière, servant en vertu d'un contrat ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à l'exception des commissaires de l'armée de terre, des officiers sous contrat rattachés à ce corps et des maîtres ouvriers ;

4. 2° La satisfaction des besoins de l'armée de terre en personnel militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Elle honore en outre les besoins en personnel des états-majors et des organismes interarmées, des armées et des formations rattachées ;

5. 3° L'administration du personnel militaire de l'armée de terre de carrière, servant en vertu d'un contrat ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à l'exception des commissaires de l'armée de terre, des officiers sous contrat rattachés à ce corps et des maîtres ouvriers ;

6. 4° La mise à jour des données relatives aux droits individuels du personnel militaire de l'armée de terre, sous réserve des attributions d'autres services ;

7. 5° L'application de la politique de gestion des réserves de l'armée de terre, à l'exception des commissaires de l'armée de terre, des officiers sous contrat rattachés à ce corps et des maîtres ouvriers ;

8. 6° L'organisation des examens et des concours d'admission dans les écoles et les organismes de l'armée de terre, y compris ceux organisés au titre de l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés, à l'exception des concours de recrutement des élèves commissaires.

9. Sous réserve des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, du service parisien de soutien de l'administration centrale et des autorités délégataires, elle anime et coordonne la gestion et l'administration du personnel civil employé par l'armée de terre et contribue à sa formation.

10. Les organismes de l'armée de terre cités à l'article R. 3222-10 du code de la défense et les lycées de la défense dont l'armée de terre assure la tutelle relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. La liste, les attributions et le fonctionnement des organismes et des lycées concernés sont fixés par des textes particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021395512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.