Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 7 de l'arrêté du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le montant de cette participation est établi sur la base du montant des recettes du compte financier de l'année N de chacun des membres. La facturation définitive est adressée avant la fin du mois de mars N + 1. Les régularisations éventuelles sont indiquées dans la facture établie pour l'exercice suivant.
3. « En cas d'intégration en cours d'année, les recettes du compte financier de l'année N sont proratisées selon le nombre de jours écoulés entre la date d'intégration au groupement comptable et le 31 décembre de l'année N, rapporté au nombre de jours de l'année civile. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 juillet 2023 : art. 7