Arrêté du 26 février 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteArrêté du 26 février 2025
RattachementTitre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
IdentifiantLEGIARTI000051308008
Texte parentLEGITEXT000051307980
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'analyse mentionnée à l'article 1er porte sur une matière pour laquelle un organisme dispose déjà, en vertu d'une autre réglementation nationale, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais », cet organisme est habilité à y procéder.

2. II. - Un organisme ne répondant pas aux critères mentionnés au I ne peut procéder à l'analyse d'une matière déterminée qu'après avoir obtenu une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » et, le cas échéant, du document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051308008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.