RattachementTitre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
IdentifiantLEGIARTI000051308011
Texte parentLEGITEXT000051307980
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. L'organisme accrédité est indépendant :
2. 1° Des entreprises pour lesquelles il effectue l'analyse dans le cadre de l'accréditation ;
3. 2° Du fabricant, du fournisseur, de l'acheteur, du propriétaire ou de l'utilisateur de toutes matières faisant l'objet de l'analyse prescrite par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
4. L'organisme ne peut procéder à l'analyse requise en application de l'article 1er s'il est déjà intervenu, sur demande de l'employeur, dans l'établissement en application d'une autre obligation réglementaire, au cours des trois années suivant la date d'achèvement des derniers prélèvements de l'agent chimique dangereux concerné par la demande d'analyse.
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