RattachementTitre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
IdentifiantLEGIARTI000051307995
Texte parentLEGITEXT000051307980
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions de l'article 3.
2. L'organisme d'accréditation informe le directeur général du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ainsi que de toute modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.
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