Arrêté du 26 février 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteArrêté du 26 février 2025
RattachementTitre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
IdentifiantLEGIARTI000051307996
Texte parentLEGITEXT000051307980
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.

2. Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il le signale immédiatement à l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.

3. L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre et l'informe des suites données à sa demande.

4. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, à la date à laquelle il envisage de faire application des prérogatives qu'il tient des deux premiers alinéas, le directeur général du travail a, au titre d'un autre dispositif réglementaire relevant de la législation du travail, déjà sollicité de l'organisme accrédité des informations relatives à son activité, ou en a signalé les dysfonctionnements à l'organisme d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051307996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.