1. Lorsque l'employeur ne peut, en l'absence d'organisme accrédité, faire procéder, pour une matière déterminée, à l'analyse demandée, il en informe, dans les plus brefs délais, l'agent de contrôle. L'agent de contrôle transmet alors, pour le compte de l'employeur, la demande d'analyse à l'organisme désigné à l'annexe I.
Arrêté du 26 février 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.
TexteArrêté du 26 février 2025
RattachementTitre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
IdentifiantLEGIARTI000051307997
Texte parentLEGITEXT000051307980
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.