Arrêté du 26 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteArrêté du 26 février 2025
RattachementTitre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
IdentifiantLEGIARTI000051307997
Texte parentLEGITEXT000051307980
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur ne peut, en l'absence d'organisme accrédité, faire procéder, pour une matière déterminée, à l'analyse demandée, il en informe, dans les plus brefs délais, l'agent de contrôle. L'agent de contrôle transmet alors, pour le compte de l'employeur, la demande d'analyse à l'organisme désigné à l'annexe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051307997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.