1. L'organisme qui procède à l'analyse est responsable du choix de la méthode d'analyse à mettre en œuvre en fonction du type de matière examinée et des agents chimiques dangereux dont la présence est suspectée.
Arrêté du 26 février 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.
TexteArrêté du 26 février 2025
Rattachement
Chapitre 2 : Méthodes d'analyse
- Titre III : MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
- Chapitre 2 : Méthodes d'analyse
IdentifiantLEGIARTI000051308005
Texte parentLEGITEXT000051307980
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