Arrêté du 26 février 2025 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteArrêté du 26 février 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051308002
Texte parentLEGITEXT000051307980
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 26 février 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. CONTENU DU RAPPORT D'ESSAIS

3. L'organisme accrédité, ou à défaut l'organisme désigné, consigne le résultat de l'analyse à laquelle il a procédé dans le rapport d'essais mentionné à l'article 8.

4. Le rapport d'essais contient :

5. - soit la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation pour l'organisme accrédité ;

6. - soit la mention de la qualité d'organisme désigné en application de l'article 6.

7. Les pages du rapport d'essais sont numérotées de manière continue avec indication du nombre total de pages.

8. Le rapport d'essais comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes et notes de bas de page sont réduits au strict minimum.

9. Le rapport d'essais comprend notamment les informations suivantes :

10. 1° Informations générales :

11. - nom et adresse de l'organisme accrédité ou de l'organisme désigné ;

12. - objet et date de la demande d'analyse ;

13. - version du rapport et, si le rapport a été amendé, la modification effectuée et la raison de cet amendement ;

14. - date de validation du rapport ;

15. - date d'envoi du rapport ;

16. - signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme accrédité ou de l'organisme désigné ;

17. - si un rapport complet doit être réémis, il comporte une référence au précédent rapport ;

18. - date de réalisation du ou des prélèvements ;

19. 2° Identification de l'entreprise concernée par la procédure :

20. - nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;

21. - description du domaine d'activité de l'entreprise ;

22. 3° Résultats de l'analyse :

23. Figurent aux rapports d'essais pour chaque analyse :

24. - la date de réception du ou des échantillons ;

25. - les conditions d'emballage (notamment la température, l'humidité) et de transport du ou des échantillons réceptionnés, si nécessaire ;

26. - la nature et l'état physique du ou des échantillons receptionnés ;

27. - les caractéristiques des appareils de mesure utilisés et la date de leur dernier étalonnage, si pertinent ;

28. - la méthode de préparation des échantillons ;

29. - la technique d'analyse utilisée et, le cas échéant, la référence normative ;

30. - les résultats de l'analyse incluant l'incertitude de mesure ;

31. - tous les faits et facteurs susceptibles d'influer de manière significative sur les résultats de l'analyse.

32. Le rapport comporte une conclusion claire et précise détaillant l'identification et, le cas échéant, la concentration des substances chimiques dont la présence a été identifiée dans les échantillons.

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