Arrêté du 4 mars 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mars 2025.

TexteArrêté du 4 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051308061
Texte parentLEGITEXT000051308039
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 mars 2025 (version du 10 mars 2025)Légifrance →

1. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidates et candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2017 susvisé. La demande doit être adressée au bureau 2B, le lundi 28 juillet 2025 au plus tard, par courriel à l'adresse suivante : bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051308061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.