Arrêté du 14 juin 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mars 2025.

TexteArrêté du 14 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000051309887
Texte parentLEGITEXT000051309908
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 juin 2018 (version du 10 mars 2025)Légifrance →

1. I. - Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Sauf urgence, la convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.

2. Les séances du collège ne sont pas publiques. Des personnes extérieures peuvent y participer, à la demande du président du collège, dans les conditions prévues au règlement intérieur.

3. Les personnes extérieures sont tenues au secret et à la discrétion professionnels.

4. II. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, et dans les conditions définies par son règlement intérieur, le collège peut décider de confier à l'un de ses membres la réponse à certaines des questions dont il est saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051309887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.