Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie
  1. Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
  2. Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie
IdentifiantLEGIARTI000054615023
Texte parentLEGITEXT000051313889
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

2. II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés :

4. 1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ;

5. 2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, 2014/91/UE ou 2019/2034 ou du règlement (UE) n° 575/2013 ou du règlement n° 2019/2033 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054615023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.