1. Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au chapitre II du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Règles de procédure
- Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
- Chapitre III : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000051313912
Texte parentLEGITEXT000051313889
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